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Les arbres et le domaine public


Une question, contactez Atelier Ark, nous pouvons vous renseigner.


Implantés dans une propriété privée ou sur le domaine public, des règles d’entretien et de gestion des arbres sont à respecter pour assurer la sécurité.


Les arbres situés dans une propriété privée

Les propriétaires privés riverains des voies publiques en matière d’implantation et d’élagage des plantations ont des obligations.


S’agissant d’un chemin rural, l’article D. 161-22 du Code rural et de la pêche maritime autorise la plantation d’arbres et de haies le long des chemins sans condition de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage.

Le maire peut toutefois imposer que les plantations soient placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.


S’agissant des voies communales, l’article R. 116 du Code de la voirie routière punit d’une amende, au titre de la police de la conservation, le fait d’établir ou de laisser croître, en l’absence d’autorisation, des arbres ou des haies à moins de 2 m de la limite du domaine routier.

Toute plantation nouvelle en deçà de cette limite constitue une infraction et les plantations existantes sont soumises à une obligation d’élagage des branches et des racines à l’aplomb de la voie, à la diligence des propriétaires, ou à défaut, par une mesure d’office de l’administration et aux frais de ces derniers.

Dans les deux cas, le maire peut, en vertu des pouvoirs de police qu’il détient sur le fondement de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.

Réponse ministérielle n°14389, JO Sénat Q 27 août 2015, p. 2027.


Le Code de la voirie routière instaure également une servitude de visibilité pour les propriétés voisines des voies publiques, à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique (L.114-1 et L.114-2 du Code de la voirie routière).


Pour connaitre les usages en vigueur dans votre commune, il faut se référer au règlement départemental de voirie et au règlement communal de voirie.

Le danger potentiel créé par des plantations, même régulières, disposées en limite de la voie publique, qui réduisent anormalement la visibilité qu’exige la sécurité des personnes et des véhicules, peut constituer un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. La réparation de ce trouble doit se traduire par la réduction constante de la hauteur maximale de la haie à 1 m, conformément aux prescriptions du règlement départemental de la voirie routière (CA Bordeaux, 26 avril 2001, no 98/210, Mme Rocafort c/ M. Marcelin).


Les arbres situés sur le domaine public

L’implantation des arbres sur le domaine public doit prendre en compte la réglementation sur l’accessibilité qui demande que soit laissé libre une largeur de cheminement de 1,40 m. La hauteur libre doit être de 2,20 m minimum.


Il n’existe pas de texte donnant des distances d’implantation par rapport aux propriétés riveraines.

Toutefois, le gestionnaire doit faire en sorte que ces plantations n’apportent pas de nuisances aux riverains et aux usagers.


Un arbre situé sur le domaine public qui cause des dommages dans une propriété riveraine (fissures importantes dans le mur de clôture par exemple) peut ouvrir droit à réparation. Il n’y a pas à prouver une faute, il suffit de démontrer le lien de causalité entre le dommage et l’arbre, qui est considéré comme un ouvrage public.


S’agissant des arbres sur le domaine public qui vont provoquer un dommage à un utilisateur (promeneur dans un parc, passant sur la voie publique, etc.), la responsabilité du gestionnaire pourra être mise en cause au titre du défaut d’entretien normal. Celui qui a subi le préjudice doit démontrer le lien de causalité entre le dommage et l’arbre, considéré comme un ouvrage public. Il appartiendra au gestionnaire de démontrer qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien.


Attention : même dans le cas où l’on pourrait invoquer la force majeure, il faudra prouver qu’il n’y a pas eu de défaut d’entretien et de gestion. Par exemple, si l’arbre présentait des défauts visibles qui montraient sa dangerosité, la victime pourra opposer la faute du gestionnaire.


La responsabilité civile permettra à la victime d’être indemnisée du préjudice qui lui a été causé.

La responsabilité pénale pourra punir l’auteur de l’infraction, au titre par exemple des délits d’imprudence (coups et blessures involontaires par exemple). Il faudra alors prouver qu’il y a eu faute et que l’auteur de la faute avait conscience du péril qu’il générait pour autrui.


Il est donc important d’être en mesure de prouver qu’on a été ni imprudent ni négligent, mais cela doit être pris plus comme un moyen technique de garantir la sécurité des personnes que comme un moyen juridique de défense.


Il est donc de l’intérêt des collectivités d’avoir un programme d’action, un plan de gestion, un calendrier qui permet de veiller à l’état des arbres, avec des attentions soutenues dans les zones fréquentées. Il faut également disposer d’une traçabilité des visites de contrôle.

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